Chateau Tourangeau
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[Archives] Ancien Coutumier, v1

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Message  Tcharly Mer 4 Fév 2009 - 13:29

Livre I - De la Constitution

Opuscule 1 - Des grands principes.

Article Premier : Le Duché de Touraine se définit comme une monarchie élective de droit divin, sous la suzeraineté du Roy de France.

Article 1.1.2. : Toute loi édictée par le Roy de France s’applique de plein droit dans le duché de Touraine.

Art. 1.1.3. : La loi n’a point d’effet rétroactif.

Art. 1.1.4. : Les lois, arrêtés municipaux et décrets ducaux sont exécutifs sous 3 jours après leur mise en affichage, ou à date si celle-ci est stipulée.

Art. 1.1.5. : La Religion Aristotélicienne est reconnue comme la religion officielle du Duché. La Touraine reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions. Le Plus haut dignitaire de l'Eglise en Touraine est par défaut l'évêque métropolitain nommé en la Cathédrale de Tours.

Article 1.1.6 : Le Présent Coutumier est amendable. Pour cela, le Duc, le Juge et le Procureur doivent se réunir pour appliquer les modifications souhaitables.

Opuscule 2 - Du pouvoir exécutif du Duché.


Art. 1.2.1. : Le duc, dirigeant du conseil des 12, est la plus haute autorité du Duché.

Art. 1.2.2. : Le Duc est le protecteur du Duché, de ses lois et de ses habitants. Il agit pour assurer la protection des personnes et biens physiques du Duché. Il est l’incarnation des institutions et son rôle est de les préserver pour la pérennité de la Touraine.

Art. 1.2.3. : Le Conseil est désigné pour un mandat de 2 mois, par les citoyens du Duché grâce à un scrutin proportionnel à désignation au plus fort reste. Parmi les 12 membres du Conseil, 10 serviront de hauts fonctionnaires et l’un d’entre eux deviendra Duc.
i. Le Duc dirige le Duché. Il nomme et révoque les hauts fonctionnaires qui agissent en son nom. Il contrôle la ratification des lois.
ii. Le Bailli gère les naissances du bétail du Duché et a en charge la gestion administrative des mines ainsi que l’embauche des fonctionnaires.
iii. Le Commissaire aux mines gère l'entretien du patrimoine minier du Duché.
iv. Le Commissaire au Commerce s'occupe des affaires commerciales du Duché. En particulier, il contrôle la foire et les productions des domaines du Duché.
v. Le Connétable recrute quotidiennement les forces armées du Duché, qu'il affecte soit aux forces de police soit à l'armée.
vi. Le Prévôt des Maréchaux contrôle les forces de police dans le Duché.
vii. Le Capitaine dirige l'armée du Duché et est la deuxième autorité militaire du Duché derrière le Duc.
viii. Le Procureur intente et mène les procès puis s’occupe de la stricte application des peines.
ix. Le Juge rend la justice en conformité avec les lois du Duché.
x. Le Porte-parole communique les décisions du Duc et du Conseil au peuple et aux maires.

Art. 1.2.4. : Le Duc est irrévocable, il est désigné par le Conseil par un vote majoritaire. Le Duc peut cependant démissionner et ainsi mettre fin à ses fonctions. Sa légitimité est garante de son autorité.

Art. 1.2.5. : Les Droits et statuts de la Prévôté sont les suivants : i. La Prévôté tire ses droits du cachet Ducal. Par son ordonnance le Duc désigne un officier qui porte le titre de Prévôt. L'officier postulant Prévôt prête serment au Duc. Tous ses pouvoirs sont une émanation des pouvoirs du Duc. Le prévôt n'est que le bras civil du Duc.
ii. Par cette ordonnance le prévôt reçoit des pouvoirs de police. C'est à dire le droit de restriction de la liberté et de contrainte, et le devoir de protection des personnes et des institutions, d'information et de représentation du Duché.
iii. Les pouvoirs de la Prévôté peuvent être étendus sur commission du Procureur ou du Juge.
iv. La procédure de la Prévôté est décrite dans le Code de la Prévôté.

Art. 1.2.6. : Le Procureur est habilité à ester en justice au nom du Duché, pour toute plainte déposée en prévôté ou reçue par courrier, dont il à eut connaissance, et qu'il estime recevable.

Art. 1.2.7. : Le Connétable décide le niveau de recrutement des forces armées du Duché et fixe leur niveau de rémunération.

Art. 1.2.8 : Le Bailli décide du recrutement des fonctionnaires et du niveau de leur rémunération.


Art. 1.2.9 : En cas de situations dangereuses pour l’intégrité du territoire tourangeau ou pour la souveraineté de son peuple par des agressions diplomatiques, économiques ou militaires, le Duc peut prononcer l’Etat de Siège et ainsi prendre les mesures suivantes :
i. L’intégralité des institutions tourangelles passent sous son contrôle direct, mais peuvent toujours être déléguées le cas échéant.
ii. Le Duc devient chef militaire suprême des différentes constituantes de l'ost Tourangeau. (armée régulière, Compagnies Franches rattachées, noblesse,...)
iii. Le Duc peut abroger ou décréter instantanément tous décret ou loi.
iv. Le Duc peut engager un procès contre tout individu présent en Touraine hormis les personnes présentes dans des armées n’étant pas sous contrôle.
v. Le Duc est seul responsable des faits et gestes de l’administration.


Opuscule 3 - Du pouvoir législatif du Duché.


Art. 1.3.1. : Un texte n’a valeur de loi qu’après avoir reçu le sceau ducal.

Art. 1.3.2. : Le Conseil examine les propositions de loi émanant de ses membres et après approbation collégiale soumet à sa grasce le Duc.

Art. 1.3.3. : Une loi a le pouvoir d’abroger une autre loi ducale, peu importe la durée de son application.

Art. 1.3.4. : Le Duc est habilité à prendre des décrets, qui auront force de loi pour une période donnée ou jusqu'à ce que son successeur y mette fin. Ces décrets doivent être communiqués auprès des maires par le porte-parole du Duché et doivent faire l’objet d’une publication en mairie.

Art. 1.3.5. : Le parlement est une institution mise en place afin d'accroître les contacts entre le peuple tourangeau et le conseil ducal. Le parlement dispose du pouvoir consultatif et du pouvoir de proposition de lois.
Le parlement a donc le pouvoir limité d’une assemblée.
Le fonctionnement du parlement est le suivant :

i. Le Parlement est composé de 16 Parlementaires, répartis en proportions égales entre les villes de Tours, Chinon, Loches et Vendôme, soit 3 parlementaires par ville auxquels s’ajoute le maire qui y est admis pendant la durée de son mandat.
Les maires, en début de mandat doivent rappeler la direction de la Halle de la ville à tous les habitants, ainsi que la direction du sujet créé concernant le Parlement.
ii. Les Parlementaires s'engagent sur l'honneur à respecter leur devoir de probité envers le Coutumier et l'autorité Ducale.
L'acte de Candidature d'un parlementaire vaut prise de connaissance et acceptation de la présence charte.
Ainsi, il est logique que les 12 Conseillers Ducaux siègent aussi au Parlement, sans être inclus dans les 16 Parlementaires. Ils participent aux discussions, peuvent soumettre des sujets. Toutefois, ils n'auront pas le droit de vote.
Dans le cas où un maire est également Conseiller Ducal, il ne sera pas compté d'office dans les 16 Parlementaires.
iii. Le Parlement est sous la direction d'un Président.
Le Président du parlement :
- est élu par les Parlementaires,
- dirige les débats,
- décide de la nomination éventuelle de Chefs de Projet,
- soumet aux votes,
- clôture et archive.
iv. Les électeurs choisissent dans la liste de candidats de leur ville ceux qu'ils élisent en fonction du nombre de postes à pourvoir. Un scrutin, hors dépôt de candidatures, ne doit pas excéder 5 jours.
v. - En cas de désaccord profond avec le Conseil :
Le Parlement se donne le droit d'organiser manifestation. Cette intention doit être signifiée avant la date de déroulement au Conseil Ducal.
Il faut qu'un Quorum de 12 Parlementaires sur 16 soit atteint valider cette décision.
Le Parlement engage sa responsabilité dans le déroulement pacifique de cette manifestation.
- Les propos tenus dans l'enceinte du Parlement sont libres et ne peuvent être poursuivis. Seules les propositions VOTEES peuvent l'être... Par révocation par le Duc de son Président seulement qui est responsable devant le Conseil.
Seul le Président du Parlement est autorisé, avec le Duc, à censurer un discours public en justifiant cette décision.

Art. 1.3.6 : L’assemblée des Feudataires est composée par l'ensemble de la Noblesse de mérite reconnue de Touraine à jour de serment, du régnant de Touraine et du Héraut de Touraine.
Cette assemblée est placée sous la présidence du Duc de Touraine. Le Hérault de Touraine est responsable et référent de la gestion et de tout ce qui à attrait à la noblesse et la Hérauderie.
Cette assemblée est reconnue compétente pour la gestion locale de la noblesse, de l’Hérauderie, de la Vassalité et de la Suzeraineté. Elle fait également partie des 3 chambres législatives convocables par le Duc, pour l'examen d'un article, d'une loi ou d'un traité, de quelque nature qu'il soit.



Opuscule 4 - Du pouvoir judiciaire du Duché.

Art. 1.4.1. : La Justice se divise en trois échelons : Haute, Moyenne et Basse.

Art. 1.4.2. : La Haute Justice concerne les jugements entraînant la peine capitale ou l'exil. Elle n'appartient qu'au Duc.

Art. 1.4.3. : La moyenne et basse justice sont rendues par le Juge au nom du Duc, elles concernent l’essentiel des crimes et des délits.

Art. 1.4.4 : Les maires ont pouvoir de médiation et peuvent proposer au prévenu un accord lui permettant de régler directement ses dettes à la collectivité sous autorisation du Juge.

Art. 1.4.5. : Tout délit ou tout crime commis dans le Duché est soumis à la loi du Duché quelque soit la nationalité ou le lieu de résidence de la personne jugée. La Justice du Duché peut poursuivre toute personne résidant ou transitant en Touraine pour des crimes ou délits commis à l’extérieur de ses frontières.

Art. 1.4.6. : Tout accusé est présumé innocent jusqu'au verdict. Durant la durée du procès, l'accusé se doit de rester disponible et de répondre aux demandes de la prévôté.


Art. 1.4.7. : A valeur de preuve, par ordre décroissant de la force probante :

i. Les actes juridiques se prouvent par une preuve pré-établie : l’écrit. Deux types d’actes se distinguent : l’acte authentique rédigé par un officier ministériel compétent (Notaire, Avoué ou Juge) et signé par les contractants, il constitue une preuve absolue ; et l’acte sous seing privé qui est librement rédigé par les parties, ce dernier l’ emporte sur les formes de preuves non écrites;
ii. L’aveu : c’est une déclaration faite par une partie et qui produit, contre elle, des conséquences juridiques. Cependant, sa valeur n’est pas irréfutable de par les conditions de l’aveu ;
iii. Le témoignage : c’est une déclaration faite sous serment devant un tribunal et qui rapporte un fait directement perçu ;
iv. La présomption par indices: c’est une déduction que le magistrat tire d’un ensemble de faits. La présomption doit être « grave, précise et concordante » ;
v. Le serment : c’est une déclaration faite par une partie et qui va lui produire des effets favorables.

Art. 1.4.8. : La procédure judiciaire suit une procédure séquentielle :
i. Plainte et témoignage recueillis par la prévôté
ii. Procédure pénale lancée ou non par le procureur après étude des pièces
iii. Enquête de la prévôté dans le sens ordonné par le Procureur
iv. Mise en accusation ou non par le procureur et transmission au Juge.
v. Procès
- Première plaidoirie du Procureur
- Première plaidoirie de la défense
- Le Procureur a la possibilité de nommer deux témoins.
- La défense a la possibilité de nommer deux témoins.
- Le Procureur décide de son réquisitoire d'accusation dans lequel il réclame la peine ou la relaxe.
- L'accusé a alors droit à une seconde plaidoirie avant que le juge ne rende justice.
vi. Application de la peine, relaxe ou non-lieu.

Art. 1.4.9. : Le Procès est public et tenu à la Cour de Justice du Duché. Sous accord du prévenu, le juge peut tenir Procès en place Publique.

Art. 1.4.10. : Tout accusé peut se faire assister d’un avocat. L’avocat ne doit avoir aucun poste municipal ou ducal (Conflit d'intérêt) et ne pas être sous le coup d’un procès (Conflit de réputation).

Art. 1.4.11. : Tout témoignage est recevable et tout témoin doit prêter serment de dire la vérité et assister la Cour dans la mesure de ses possibilités physiques. Le témoignage d’une personne ayant commis plusieurs actes de diffamation peut être déclaré irrecevable, à l'appréciation du Juge.

Art. 1.4.12. : Toute personne peut faire appel de son procès devant la Cour d’Appel Royale, sous réserve d'acceptation du dossier par icelle.

Art. 1.4.13. : Tout condamné ayant reconnaissance publique [30 points de point de réputation] peut faire appel des condamnations suivantes auprès du Duc et remettre son destin entre les mains du Duc :

i. Peine capitale,
ii. Exil,
iii. Peine de prison excédant six jours.


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Message  Tcharly Mer 4 Fév 2009 - 13:31

Opuscule 5 - Le droit des personnes.

Art. 1.5.1. : Tout habitant du Duché doit fidélité et service au Duché.

Art. 1.5.2. : Tout habitant du Duché est tenu de connaître les Lois et de s'y conformer.

Art. 1.5.3. : Tout habitant du Duché dispose des droits dont la Loi est garante.

i. Droit de travailler,
ii. D'acquérir de la propriété à condition de s'acquitter de l'impôt,
iii. De voter à condition de s'acquitter de l'impôt,
iv. De s'engager dans une organisation professionnelle, politique, spirituelle ou culturelle, dans la limite de la légalité de celle-ci.

Art. 1.5.4. : Tout habitant du Duché a le devoir de participer à la bonne marche de sa communauté, en payant l'impôt et en votant.

Art. 1.5.5. : L’unicité de l’âme [joueur], de l’esprit et du corps [compte] ne saurait connaître d’exception. Toute manipulation de ces éléments est un crime contre la communauté [un joueur ne peut avoir qu’un seul et même compte], qui entraînera des poursuites pour Sorcellerie.

Art. 1.5.6. : Un lien spirituel [adresse IP] ne doit servir qu’à une connexion par village. [Les utilisateurs de la même connexion Internet doivent avoir leurs personnages dans des villages différents].

Art. 1.5.7. : Toute possession d'un habitant [compte] du Duché est un crime. Ainsi, toute possession volée [piratage d'un compte] sera sanctionnée.

Art. 1.5.8. : Nul ne doit souiller la réputation d’un habitant du Duché en faisant de fausses déclarations.

Art. 1.5.9. : Tout habitant du Duché peut porter plainte s’il est victime d’un délit ou d’un crime décrit dans les lois du Duché.

Art. 1.5.10. : Les titres et charges officiels d’une personne sont protégés par la loi. Toute usurpation peut constituer soit un délit, soit un crime. Les titres et charges officiels sont ceux reconnus publiquement dans les Royaumes ou faisant l’objet d’une reconnaissance spécifique par le Duché.

Art. 1.5.11. : La Noblesse est reconnue disposer de droits et de devoirs spécifiques. La Haute [noblesse RP] et la Basse [noblesse IG] Noblesse ont des privilèges et des responsabilités différentes.

i. L'accès à la Haute noblesse implique un comportement en adéquation avec les statuts édités par la Hérauderie.
ii. Les Hauts nobles ne peuvent être pendus.
iii. Le noble dispose d’une voix comptant double aux élections.
iv. Les Nobles sont seuls à pouvoir utiliser une monture.

Art. 1.5.12. : Tout habitant du Duché voit son nom protégé. Son utilisation ou sa manipulation par un tiers constitue un délit. Les grossières imitations pouvant pousser à la faute les autorités peuvent conduire à de lourdes sanctions.

Opuscule 6 - Du droit des Groupes.

Art. 1.6.1. : Les habitants du Duché peuvent s’associer en Ordre, Confrérie, Guilde, Corporation, Amicale ou autres groupements à finalités politiques, culturelles ou économiques du moment que leur association n’enfreint pas la Loi.

Art. 1.6.2. : Les groupements référencés dans l’Article. 1.6.1 peuvent être reconnus par le Duché et se voir conférer des privilèges pour eux et leurs membres. Un décret Ducal sanctionne cette reconnaissance et définit les droits et devoirs du groupe et de ses membres envers le Duché.

Art. 1.6.3. : Les groupements à vocation religieuse sont reconnus par le plus haut dignitaire de l’Eglise du Duché. Tout dérogation au droit laïc doit être validée et confirmée par décret Ducal.

Art. 1.6.4. : Les groupements à vocation commerciale (Guildes, Coopératives, Corporations, Fraternités) sont reconnus par le Duché après examen du Commissaire au Commerce.

Art. 1.6.5. : Les Ordres Chevaleresques sont reconnus par le Roy de France ou localement, par le Duc.

Art. 1.6.6. : Les groupes mercenaires ou à vocation combattante ne peuvent circuler ou recruter sur le territoire tourangeau sans l'approbation du Duché. L'approbation est toujours à durée limitée dans le temps et est soumise à évaluation avant une reconduction éventuelle de l'accord. Cet accord peut être brisé unilatéralement par le Duché, sans préavis.

Art. 1.6.7. : Toute personne ou groupe enfreignant les articles susmentionnés se verra poursuivi pour trouble à l'ordre public.

Art.1.6.8. : Les Compagnies Franches sont universellement reconnues comme en marge de l'Armée officielle du Duché, et n'ont donc pas à répondre devant la hiérarchie martiale. Exception faite des Compagnies Franches ayant reçu du Duc une Lettre de Marque leur intimant de se mettre à disposition du Capitaine. Ces lettres ne sont recevables qu'en période de guerre déclarée et dans le cadre défini par écrit d'une campagne précise, comme stipulé ci après dans l'article xvi.

i. Sont éligibles au titre de Compagnie Franche (CF) les organisme paramilitaires dont les membres permanents sont citoyens tourangeaux, et pour lesquels un meneur noble ayant prêté allégeance au Duc, ou une assemblée de meneurs nobles ayant prêté allégeance au Duc limitée en nombre au tiers de la population dudit organisme, et vierge de condamnation judiciaire pour délit sérieux (ou pire) depuis 90 jours au moins, peut endosser la responsabilité de personne morale au nom du dit organisme.
ii. Le Duc de Touraine peut à tout moment déclarer Compagnie Franche un organisme éligible à ce statut. Le meneur ou l'assemblée de meneurs de l'organisme dispose d'un délai de 7 jours à compter de la date de publication officielle de la volonté du Duc pour en décliner l'invitation, après quoi le statut est officiellement reconnu.
iii. Tout organisme éligible au statut de Compagnie Franche peut déposer une demande auprès du Conseil Ducal, avant la moitié du mandat de celui-ci. Toute demande ultérieure sera transmise au prochain Conseil, à qui incombera la décision.
iv. Le Conseil Ducal se réserve le droit d'accepter ou de refuser d'accorder à un organisme éligible le statut de Compagnie Franche sans avoir à fournir de justification.
v. Un organisme éligible au statut de Compagnie Franche perd cette éligibilité après avoir été reconnu coupable d’actions allant à l’encontre de l’intérêt du Duché.
vi. Le statut de Compagnie Franche s'acquiert pour une durée de 60 jours à compter de sa date de publication officielle par le Porte-parole du Duché.
vii. Le Duc de Touraine peut décider à tout moment du renouvellement immédiat et sans appel du statut d'une Compagnie Franche. Le meneur ou l'assemblée de meneurs de la Compagnie dispose d'un délai de 7 jours à compter de la date de publication officielle de la volonté du Duc de renouveler le dit statut pour en décliner l'invitation, après quoi le statut est officiellement reconnu. Ce renouvellement engage une nouvelle période de 60 jours à compter de la publication officielle par le Porte-parole du document l'attestant, sans report des éventuels jours restants du précédent statut.
viii. Toute Compagnie Franche peut présenter au Conseil Ducal une demande de renouvellement de son statut, dans un délai minimal de 10 jours avant la date de fin de celui-ci. Au delà de cette date, et avant la moitié du mandat du Conseil Ducal, une procédure de demande de statut devra être faite, conformément à l'Article Premier de cette déclaration.
ix. Le Conseil Ducal se réserve le droit d'accepter ou de refuser d'accorder à une Compagnie Franche le renouvellement de son statut après avoir fourni des justifications.
x. Il n'existe pas de limite du nombre de renouvellements consécutifs que peut obtenir une Compagnie Franche.
xi. Le Duc de Touraine peut à tout moment révoquer le statut d'une Compagnie Franche. Cette révocation prend effet à compter de la publication officielle de la volonté du Duc. Une Compagnie Franche qui s'est vue ainsi retirer son statut perd son éligibilité au renouvellement et à l'acceptation du dit statut.
xii. Toute Compagnie Franche peut demander, par démission, la révocation de son propre statut et ainsi se libérer des devoirs inhérents aux Compagnies Franches. En contrepartie, elle en perd aussi les droits. Cette démission est effective immédiatement après que le Conseil Ducal en accuse réception. Elle devra faire l'usage d'une communication officielle de la part du Porte-parole. Cette démission conserve à l'organisme son éligibilité au statut de Compagnie Franche, sans limite de délai.
xiii. Une Compagnie dans l'incapacité de fournir un meneur ou une assemblée de meneurs répondant aux critères imposés par la présente déclaration voit son statut révoqué de façon immédiate et jusqu'à ce qu'elle soit à même de régulariser sa chaîne de commande. La période de suspension ne pourra en aucun cas être décomptée de la durée de 50 jours du statut de la Compagnie Franche.
xiv. Les Compagnies Franches reconnues sont autorisées à recruter des membres sur le territoire de Touraine et à les lever en corps d'armée. Ces membres sont autorisés à porter les armes en Touraine.
xv. Les membres des Compagnies Franches sont autorisés à user de la force dans le dessein de défendre leur Duché et à conserver le butin issu de leur victoire en tant que rémunération pour leur service. Le partage des richesses ainsi amassées est à la discrétion du meneur ou de l'assemblée de meneurs de la Compagnie Franche. Dans le cas de guerre, le Conseil ducal se réserve le droit de ponctionner une partie inférieure ou égale à la moitié de ces butins dans les intérêts du Duché. Un refus de céder ces prises de guerre au Duché est un crime assimilé à un acte de Haute Trahison.
xvi. Les Compagnies Franches auxquelles sont assignées une ou plusieurs Lettre de Marque seront considérées, pour un délai et dans le cadre d'une campagne définis dans la dite Lettre de Marque issue du Duc et validée de son Sceau, comme compagnies incluses dans le contingent militaire régulier et officiel de l'Armée de Touraine. Toute action hors-la-loi et/ou sortant du cadre défini dans la (ou les) Lettre de Marque sera traitée comme pour une Compagnie Franche indépendante.
xvii. Les Compagnies Franches ont pour dessein la défense des intérêts de leur Duché et de ses habitants. Aussi, toute action de ces Compagnies doit être engagée dans cette optique. Le Conseil est en droit de demander à tout moment des comptes au meneur ou à l'assemblée de meneurs d'une Compagnie dont le comportement ne semble pas aller dans le sens des intérêts du Duché et de ses habitants, en vue d'une possible suspension de son statut.
xviii. Le meneur ou l'assemblée de meneurs d'une Compagnie Franche est responsable devant la loi des agissements de tout membre se rangeant sous sa bannière. La direction des Compagnies Franches ne relevant aucunement de la hiérarchie militaire ducale, le Duché ne peut en aucun cas être tenu responsable des agissements des membres des dites Compagnies.


Opuscule 7 - Des relations Commerciales.

Art. 1.7.1. : Les habitants du Duché sont libres de commercer sur les marchés.

Art. 1.7.2. : La relation de commerce doit être basée sur un accord mutuel et ne pas mettre en péril les relations de confiance existantes entre les intervenants sur le marché.

Art. 1.7.3. : La liberté de commerce des habitants du Duché ne doit pas entraver le développement économique du Duché ou mettre en péril l’ordre social.

Art. 1.7.4. : Le prix de vente d'un bien est déterminé librement par le vendeur, sous réserve de l'article II.3.2. du codex relatif à l'infraction d'escroquerie.

Art. 1.7.5. : En cas de disette ou de guerre, le maire peut fixer le prix de certaines denrées ou marchandises vitales ou stratégiques sur le marché de son village, après autorisation expresse du Commissaire au Commerce.

Art. 1.7.6. : En cas de disette ou de guerre, le Conseil du Duché peut fixer le prix de certaines denrées ou marchandises vitales ou stratégiques sur tout ou partie du territoire.

Art. 1.7.7. : La liberté de travail affirmée par l'article 1.5.3.i ne peut jamais être limitée par une décision municipale visant à restreindre l'accès à un domaine ducal comme une mine, un verger, un lac ou une forêt. Seul le Duché par l'intermédiaire du Bailli peut refuser l'accès à une telle ressource.
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Message  Tcharly Mer 4 Fév 2009 - 13:31

Opuscule 8 - Des villes et des Municipalités.

Art. 1.8.1. : Les habitants du Duché sont regroupés en villes et villages. Ils constituent l’unité politique élémentaire du Royaume.

Art. 1.8.2. : Chaque ville ou village est dirigé par un maire désigné par un vote majoritaire des citoyens. En cas d’égalité parfaite, le doyen des candidats l’emporte.

Art. 1.8.3. : Le Maire est responsable de la gestion et du développement économique, social et commercial de son village.

Art. 1.8.4. : En cas de démission du maire ou d’impossibilité d’exercice de son mandat, le maire peut mettre fin à ses fonctions et désigner un adjoint comme administrateur en attendant les prochaines élections. Si le maire n’est pas en l’état de faire une telle proposition, un candidat peut être désigné par l’assemblée du village en adressant au Duc une pétition regroupant au moins vingt villageois. Cet administrateur doit être confirmé dans ses fonctions par le Duc. A dater de sa confirmation, l’administrateur assume l’intégralité des fonctions de maire de plein droit.

Art. 1.8.5. : Le maire veille à l’application des lois du Duché et des décisions du Duc dans sa municipalité.

Art. 1.8.6. : Le maire peut ester en justice au nom de sa communauté. Pour les infractions moyennes et basses. Il devra, avant tout, essayer de trouver un arrangement à l'amiable avec l'accusé. Si ce dernier ne coopère pas, le Maire doit porter l'affaire devant le tribunal. Dès lors il devient Substitut du procureur dans la procédure judiciaire. (Art. 1.4.8.) . Cette fonction est temporaire et uniquement rattachée au cadre du procès engagé. Les prérogatives, en particulier vis à vis de la prévôté, ne sont valable qu'à partir du début du procès, et prennent fin immédiatement la sentence du Juge Rendue.

Art. 1.8.7. : Le Maire dispose du pouvoir législatif sur son village. Il peut prendre des arrêtés municipaux qui auront force de loi pour une période donnée s’ils ne contreviennent ni aux lois ducales, ni aux lois royales et qu'ils reçoivent l'approbation de la commission juridique. Cette approbation est matérialisée par l'apposition du sceau ducal par le gardien du sceau ducal. Ces arrêtés doivent faire l'objet d'une publication en mairie.

Art. 1.8.8. : Tout Tourangeau dispose du droit de la saisine administrative, c'est à dire qu'il peut demander un contrôle des arrêtés du maire par les Conseillers Ducaux lorsqu'il juge qu'ils ne respectent pas les lois ducales.

Art. 1.8.9. : Les conseillers Ducaux disposent du droit de saisine administrative ou financière auprès de n'importe quel mairie de Touraine, concernant les arrêtés ou les comptes d'icelle, ainsi les contraintes d'espace n'auront ici pas lieu.

Art. 1.8.10. : Le maire est habilité à prélever des impôts sur les propriétaires fonciers de sa commune. Il ne peut lever l’impôt que tous les quinze jours. Le délai de paiement est de sept jours. Le non paiement est un délit.


Art. 1.8.11. : Le Maire peut, en cas de péril imminent, déclarer l'état d'urgence en édictant un arrêté municipal sans l'apposition du sceau ducal. Il est valide dès qu'il respecte les dispositions générales (dépôt officiel en salle d'audience compris), à l'exception de l'apposition du sceau ducal, pour une durée de 3 jours. Le Duc ou son conseil peuvent à tout moment décider de la continuité, de l'arrêt ou de la suspension de l'état d'urgence. l'abus du procédé est passible d'un procès pour Haute trahison.

Opuscule 9 – Du fonctionnement de l’Université

Art 1.9.1 : Le Recteur est autonome dans sa gestion de l'université.
L'intégralité de ses pouvoirs lui sont confiés par le Duc en personne.

i. Nomination du recteur :
Le Duc nomme le recteur de son choix selon les conditions d’éligibilité. Le Duc est libre de reconduire ou non le recteur.

ii. Les conditions d’éligibilité au poste de recteur :
- être Tourangeau,
- être niveau 3,
- avoir 600 % de connaissances cumulées minimum,
- avoir l’aval d’un(e) ancien(ne) recteur(rice) de Touraine résidant en Touraine, ou l’aval de 4 notables (niveau 3) ayant au moins 500 % de connaissances chacun (un de chaque voie, état, armée, église, médecine),
- avoir un élevage, ou un champ, ou un artisanat, dans une ville de Touraine,
- être suspendu, le temps du rectorat, de ses engagements militaire, de police, de maire, de conseiller ducal, de conseiller municipal.

iii. Du non cumul des fonctions :
Un recteur ne peut cumuler les fonctions de :
- Duc
- Conseiller ducal
- Maire
- Militaire actif
- Au delà de curé (évêque, archevêque, nonce apostolique, etc)
- Ambassadeur
- Chef Maréchal (simple maréchal est autorisé pour défendre la ville).

En cas d’élection ou de nomination il devra démissionner de son poste de recteur.

Opuscule 10 - De la Citoyenneté.

Article 1.10.1 : Sont citoyens tourangeaux de Droit du Sol : Ceux qui sont nés en Touraine d'un père ou d'une mère Tourangeau et résidant en Touraine, Ceux qui, nés en Touraine d'un père étranger, ont posé leur résidence Principale en Touraine.

Article 1.10.2 : Sont citoyens tourangeaux de Droit du sang : Ceux qui sont nés Hors de Touraine d'un père ou d'une mère Tourangeau, s'ils ont élu domicile en Touraine et ont reçu avis favorable de la Commission de Citoyenneté et d'Eligibilité de Touraine.

Article 1.10.3 : Sont citoyens tourangeaux de Droit d'Asile : Ceux qui, nés hors du Duché de parents étrangers, résidant en Touraine depuis au moins 3 mois, s'ils y ont, en outre, acquis des biens immobiliers ou se sont mariés à un(e) citoyen(ne) tourangeau/tourangelle, et ont obtenu, après démarche, approbation auprès de la Commission de Citoyenneté et d'Eligibilité de Touraine.

Article 1.10.4 : La qualité de citoyen de Touraine peut déchoir.

i. Par la naturalisation en pays étranger, sauf dérogation par décret ducal.
ii. Par la condamnation à une déchéance des droits civiques, tant que le condamné n'est pas réhabilité.
iii. Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti ou que le condamné n'est pas réhabilité.
iv. Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. A l'exception des groupes, de quelque nature qu'ils soient, ayant été reconnus par le Duché (suivant les dispositions et dans le respect de l'Opuscule 7- Du Droit des Groupes.), et dérogation par décret ducal.

Article 1.10.5 : Les citoyens tourangeaux ont le droit de se porter candidat aux élections municipales ou ducales pour le duché de Touraine.

Article 1.10.6 : La Commission de Citoyenneté d'Eligibilité (CCE) est en charge de la validation des listes de candidats à l'élection du Conseil de Touraine, ainsi que des candidats aux élections municipales des villes et villages de Touraine. Pour se faire, elle doit déclarer éligible chaque candidat inscrit sur les listes en accord avec le Coutumier.

Article 1.10.7 : Chaque candidat doit transmettre un dossier motivé à la Commission avec les éléments de preuve de sa citoyenneté tourangelle.

Article 1.10.8 : Chaque candidat doit être déclaré "citoyen de Touraine" par la Commission. Cette dernière a toute liberté pour accorder celle-ci en vertu du coutumier de Touraine. En cas de désaccord entre les membres de la Commission sur un dossier de citoyenneté, la majorité des 2/3 est requise. Sans la validation de la liste par la Commission électorale, celle-ci est déclarée inéligible, et aucun de ses membres n'est autorisé à siéger au Conseil de Touraine. La Commission s'engage à publier ses résultats en gargote tourangelle au plus tard dans les 2 jours précédent l'élection au Conseil. En cas de non publication, les listes sont de facto éligibles.

Article 1.10.9 : Chaque candidat au Conseil de Touraine devra transmettre à la Commission ses titres de propriété principale et un certificat de résidence, ainsi que tout autre élément permettant de prouver qu'il est en accord avec le Coutumier de Touraine sur le principe de citoyenneté. La Commission pourra également lui demander tout élément complémentaire qu'elle jugera nécessaire. Une fois la citoyenneté accordée, celle-ci est réputée acquise.

Article 1.10.10 : La Commission est composée des nobles résidents en Touraine, issus de mérite directe de Touraine et ne faisant pas parti du conseil ducal.

i. Les membres de la Commission ne peuvent y siéger s'ils postulent au Conseil de Touraine, sous peine de voir la liste à laquelle ils participent être déclarée inéligible.

Article 1.10.11 : La Commission de Touraine statue en dernière instance sur la validation des listes électorales. L'appel peut se faire auprès de la Chambre des Pairs du Royaume de France dans les 2 jours suivant les élections au Conseil de Touraine.

Article 1.10.12 : Le conseil par l'intermédiaire du Duc s'autorise à rendre éligible toute liste de son choix.

Article 1.10.13 : Nulle liste ne peut être considérée comme inéligible sans un procès en règle

Article 1.10.14 : Tout élu inéligible devra démissionner sous peine de subir un procès pour Haute Trahison.


Livre 1 du Coutumier mis à jour ...
Faict à Tours,
Le Mercredi 2 Avril de l’an mil quatre cent cinquante six.
Grimberdine, Duc de Touraine.
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Message  Tcharly Mer 4 Fév 2009 - 13:31

Livre II - Du Droit pénal.

Opuscule 1 - Des crimes et des délits.

Art. 2.1.1. : Chaque acte délictueux ou criminel reconnu par le Juge est sanctionné par une peine. Cette peine est proportionnelle à l’acte qui l’a occasionnée.

Art. 2.1.2. : Les peines du Duché de Touraine par ordre croissant de dureté, sont :
i. Les excuses publiques par affichage en Mairie ou en Halle.
ii. L’amende.
iii. La prison, peine légère, d’une durée inférieure ou égale à 3 jours.
iv. La prison, peine lourde d’une durée supérieure ou égale à 3 jours.
v. L’exil
vi. La peine capitale par pendaison, rouage, décapitation ou incinération (avec ou sans strangulation suivant la confession des crimes). Le type de mort dépend du crime et du rang de la victime. Les nobles ne peuvent être pendus.

Art. 2.1.3. : Les délits sont divisés en trois catégories : délits légers, délits sérieux, délits graves.
i. Les délits légers sont passibles des peines de rang i à ii. (cf. Article. II.1.2)
ii. Les crimes simples sont passibles des peines de rang ii et iii. (cf. Article. II.1.2)
iii. Les crimes grâves sont passibles des peines de rang ii à v. (cf. Article. II.1.2)

Art. 2.1.4. : Les crimes sont divisés en trois catégories : crimes simples, crimes graves, crimes infâmes.
i. Les délits sérieux sont passibles des peines de rang ii à iv. (cf. Article. II.1.2)
ii. Les délits grâves sont passibles des peines de rang ii, iv, v. (cf. Article. II.1.2)
iii. Les crimes infâmes sont passibles des peines de rang ii, iv, v, vi. (cf. Article. II.1.2)

Art. 2.1.5. : Toute récidive expose l’accusé à voir la gravité et les catégories de peines pour les délits et crimes qu’il a commis, s’accroître d’un rang.

Art. 2.1.6. : L’aveu et la confession des délits et crimes par l’accusé doivent tempérer les peines appliquées.

Art. 2.1.7. : La participation passive ou active, direct ou indirecte, d’une personne à un crime ou délit expose cette personne à des poursuites pour complicité à ce crime ou délit. N’être pas l’instigateur ou l’acteur d’un crime ou délit entraîne une tempérance des peines appliquées.


Opuscule 2 - De l'atteinte au droit des personnes.

Art. 2.2.1. : Constitue un acte de Sorcellerie toute prise de possession de deux corps par une même âme [utilisation de deux comptes par un même joueur].
Le plus haut représentant de l’Inquisition peut se substituer au Procureur pour les accusations de Sorcellerie.
La Sorcellerie est un crime infâme. Les corps [comptes] secondaires dénués d’âme propre seront systématiquement livrés aux flammes du bûcher. Le corps principal subit les peines définies par l’Article. II.1.4, alinéa iii . Tout gain apporté par la création des corps secondaires doit disparaître. Tout crime ou délit commis par les corps secondaires sont à mettre au crédit du corps principal et faire l’objet de poursuites et de condamnations spécifiques, dans ce cas les peines seront alourdies en raison du contexte infâmant de la Sorcellerie.


Art. 2.2.2. : Constitue un acte de possession l’utilisation non autorisée d’un compte par un tiers.
Constitue un acte de possession par la violence l’utilisation non autorisée d’un compte par un tiers en utilisant des méthodes de piratage actives et compromettant l’intégrité des Royaumes.
La possession est un crime grave. La possession par la violence est un crime infâme. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article II.1.4.


Art. 2.2.3. : Constitue un acte d’abus de titres ou de charges, toute déclaration écrite ou orale visant à associer son nom à un titre ou une charge existant dans les Royaumes sans l'accord de l'autorité compétente.
Est considéré comme faussaire, toute personne tentant de se faire passer pour un tiers en contrefaisant sa signature [imitation du pseudonyme] afin d’obtenir des informations privées ou d’agir publiquement à sa place.
Ces délits sont des délits sérieux. Si les titres ou les charges pris sont ceux d’un noble ou d’un officier civil ou militaire du Duché, l’acte est requalifié en délit grave. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. II.1.3. Si les titres et les charges pris appartiennent à la Haute Noblesse ou à l’Administration Royale, les actes sont considérés comme des crimes simples ou graves, associées aux peines définies par l’Article. II.1.4.
En l’absence de volonté de nuire aux personnes spoliées de leurs titres ou charges, ou à l’Ordre voulu par la divine providence et les lois du Duchés, la catégorisation des actes est tempérée et les peines demandées réduites.


Art. 2.2.4. : Constitue un acte de tromperie répréhensible, toute tentative de se faire passer pour un tiers en utilisant son nom [utilisation du compte dans les Royaumes ou sur le Forum] afin d’obtenir des informations privées ou d’agir publiquement à sa place.
Est considéré comme faussaire, toute personne tentant de se faire passer pour un tiers en contrefaisant sa signature [imitation du pseudonyme] afin d’obtenir des informations privées ou d’agir publiquement à sa place.
Ces délits sont des délits sérieux. Si l’identité imitée ou abusée est celle d’un noble ou d’un officier civil ou militaire du Duché, l’acte est requalifié en délit grave. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. II.1.3.


Art. 2.2.5. : Constitue un acte de diffamation, tout propos public mettant faussement en cause l’honneur personnel ou professionnel d’un habitant du Duché.
L’acte de diffamation est un délit léger et est puni par l’obligation de se soumettre à l’excuse publiqueet par l’amende d’un montant de 1 écu symbolique à 200 écus, suivant l’ampleur du préjudice moral et financier subi. Dans le cas de diffamation d’un noble ou d’un officier civil ou militaire du Duché, le délit devient sérieux. La récidive est considéré comme un délit sérieux et est punie de prison.


Art. 2.2.6. : Constitue un acte d’insulte publique, tout propos public souillant l’honneur personnel d’un habitant du Duché ou de son ascendance et choquant l’opinion publique.
Constitue un acte d’insulte privé, tout écrit souillant l’honneur personnel d’un habitant du Duché ou de son ascendance et dont le contenu s’oppose à la morale.
Les actes d’injure sont des délits légers et sont punis par l’obligation de se soumettre à l’excuse publique et par l’amende d’un montant de 1 écu symbolique à 200 écus, suivant l’ampleur du préjudice moral subi. Dans le cas d’insulte envers un noble ou un officier civil ou militaire du Duché, le délit devient sérieux. La récidive est considéré comme un délit sérieux et est punie de prison.


Art. 2.2.7. : Constitue un acte de vol, toute action visant à soustraire frauduleusement la chose d’autrui.
Constitue un acte de vol aggravé, toute action de vol employant l’usage de la violence.
Constitue un acte de brigandage, toute action de vol aggravé compromettant la libre circulation des hommes et des biens sur le territoire du Duché.
Le vol est un délit sérieux. Le vol aggravé est un délit grave. Le brigandage est un crime. Le brigandage en bande organisée est un crime grave. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. II.1.3 et l’Article. II.1.4.


Art. 2.2.8. : Constitue une tentative d’esclavagisme, toute offre d’emploi en dessous du salaire journalier décent, assurant la survivance du travailleur et de sa famille.
Constitue un acte d’esclavage, tout emploi rémunéré en dessous du salaire journalier décent, assurant la survivance du travailleur et de sa famille.
Le salaire jugé décent est fixé par la communauté par arrêté municipal, par défaut la valeur fixée par arrêté du Duché s’applique. En certaines circonstances (entraide, services pour un Ordre religieux, acte de pénitence), la justice reconnaît le droit aux contractants de se mettre d’accord sur un salaire inférieur au seuil légal à condition que publicité soit faite de cet arrangement auprès du Lieutenant de police compétent et si possible en place publique.
La tentative d’esclavagisme est un délit sérieux et est passible d’une amende envers le Duché.
L’acte d’esclavagisme est un délit sérieux et est puni par la mise a l’obligation de payer une amende. Si l’employeur a agi de bonne foi, l’amende peut être modérée. En revanche, si l’employeur agit en pleine connaissance des dispositions légales, il lui sera reconnue des circonstances aggravantes. La récidive est un délit grave et est punie de prison.


Art. 2.2.9. : Constitue un acte d’abus de confiance, toute manipulation consciente d’un individu visant à obtenir une marchandise, un service marchand ou non marchand, d’un tiers à travers un accord privé basé sur une relation de confiance. L’abus de confiance est manifeste si l’accord est unilatéralement rompu après que l’une des deux parties se soient acquittés de sa part ou si l’accord profite expressément de son incompréhension par l’une des parties.
L’acte d’abus de confiance est un délit léger.



Opuscule 3 - De l'atteinte au Juste Commerce.

Art. 2.3.1. : Constitue un acte d’escroquerie la vente d’une marchandise pour ce qu’elle n’est point ou la pratique de prix spécifiquement destinés à abuser la confiance d’un acheteur novice.
Cet acte est un délit léger. La pratique de cet acte au sein d’une bande organisée est un délit sérieux. Les peines prévues sont décrites par l’Article. II.1.3.
Constitue un acte d'escroquerie abusive tout comportement marchand visant à créer une pénurie artificielle et pratiquant des prix excédant le seuil socialement tolérable. L’existence d’un décret municipal ou, à défaut Ducal, imposant un prix maximal sur une marchandise constitue sans doute possible le référent par excellence pour caractériser ce seuil socialement tolérable. L'escroquerie abusive est un délit sérieux. En cas de guerre ou de disette, c'est un crime simple.


Art. 2.3.2. : Constitue un acte de spéculation tout acte marchand, exercé par des personnes produisant ou non ce bien, la vente d'une marchandise à un prix supérieur à celui d'achat. La spéculation est un délit sérieux. En cas de guerre ou de disette, c'est un crime simple.


Opuscule 4 - De l'atteinte aux Institutions du Duché.

Art. 2.4.1. : Constitue un acte de trouble à l’ordre public, toute perturbation au bon ordre, à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique. Toute violation d’un arrêté municipal ou Ducal peut entraîner des poursuites pour trouble à l’ordre public.
Le trouble à l’ordre public est un délit léger ou sérieux. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. II.1.3


Art. 2.4.2. : Constitue un acte d’incitation à la Révolte, tout appel public ou privé visant à organiser un mouvement destiné à renverser par la force le pouvoir communal ou Ducal.
Constitue un acte de Révolte, toute utilisation illégitime de la force pour renverser le pouvoir communal ou Ducal.
Le caractère illégitime de la révolte est apprécié par le Juge, attendu qu'un insurgé ne peut être poursuivi pour ce crime tant qu'il occupe une fonction publique.
L’incitation à la révolte contre une mairie est un délit sérieux, l’incitation à la révolte contre le Duché est un délit grave. La révolte contre une mairie est un crime simple. La révolte contre le Duché est un crime grave. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. II.1.3 et l’Article. II.1.4.


Art. 2.4.3. : Constitue un acte de trahison, toute atteinte par un habitant de Touraine exercée à l'encontre des institutions tourangelles, ou toute divulgation de renseignements politiques, militaires ou économiques, ayant pour finalité l’affaiblissement du Duché de Touraine et de ses composantes locales, notamment à travers la perte de terres, de population, de stabilité sociale, de souveraineté politique ou d’autonomie économique.
De par leur rang, les membres du Conseil des 12 et les maires s’exposent à des poursuites pour Haute Trahison.
La trahison est un crime sérieux. La Haute trahison est un crime infâme. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. II.1.3.


Art. 2.4.4. : Constitue un acte d’insubordination, le refus de se soumettre aux opérations de vérification de la Prévôté.
Constitue un acte de non témoignage, la non présentation à un procès après convocation du Procureur ou du Juge.
Constitue un acte de refus de témoignage, le refus de répondre à des questions du Procureur ou du Juge.
L’insubordination et le refus de témoignage sont des délits légers. Le non-témoignage est un délit sérieux. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. II.1.3.


Art. 2.4.5. : Constitue un acte de falsification d’indices, la réalisation ou la modification d’indices matériels destinés à être utilisés dans un procès pour en influencer le résultat.
Constitue un acte de faux témoignage, la tenue de propos volontairement erronés ou l’omission volontaire d’information au cours d’un procès lors de la comparution en tant que témoin.
La falsification de preuves et le faux témoignage sont des délits graves. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. II.1.3. Si ces actes sont commis afin de favoriser l’accusation lors d’un procès, leur auteur s’expose à être soumis aux mêmes peines que l’accusé de ce procès.


Art. 2.4.6. : Constitue un acte de non-paiement des impôts, l’absence de paiement des impôts municipaux à la mairie de son lieu de résidence avant la date buttoir définie par arrêté municipal. Au-delà de ce délai, une amende journalière représentant 10 % de la somme initialement due incrémentera la dette fiscale du prévenu. Après un délai de 7 jours, le Maire peut saisir la Justice du Duché et obtenir la condamnation du contribuable. Le non-paiement des impôts est un délit sérieux et la saisie de biens ou le travail forcé doit permettre de récupérer la dette fiscale, incluant les pénalités de retard, et une amende pour couvrir les frais de Justice. Organiser son insolvabilité fiscale est un délit grave. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. II.1.3.

Art. 2.4.7. : Constitue un acte d’abus de biens sociaux, toute utilisation de ses fonctions officielles afin d’enrichir sa personne et/ou ses acolytes.
Constitue un acte de nuisance aux finances publiques, tout comportement spéculatif destiné à s’enrichir sciemment au détriment des finances publiques.
L’abus de biens sociaux est un délit grave. Un acte de nuisances aux finances publiques est un délit sérieux. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. II.1.3.


Art. 2.5.8. : Constitue un acte de fraude électorale, toute action volontaire visant à déformer l’expression de la volonté populaire légitime lors d’une élection.
La fraude électorale est un délit grave. Les peines associées à ces catégories sont décrites par l’Article. II.1.3.
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Message  Tcharly Mer 4 Fév 2009 - 13:32

Livre III - Des Procédures.

Opuscule 1 - Code de la Prévôté.

Art. 3.1.1. : La Prévôté est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction (Procureur, Juge) et défère à leurs réquisitions.

Art. 3.1.2. : La Prévôté est chargée de vérifier la qualité et l’authenticité des indices présentés au tribunal.

Art. 3.1.3. : La Prévôté comprend :
i. Le Prévôt des maréchaux ;
ii. Les officiers de police dits Lieutenants.
iii. Les sous-officiers de police dits Sergents.

Art. 3.1.4. : La Prévôté est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Art. 3.1.5. : Les officiers de la Prévôté sont tenus d'informer sans délai le Procureur des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement les procès-verbaux qu'ils ont dressés; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de la prévôté de leur rédacteur.

Art. 3.1.6. : Les agents de la Prévôté peuvent également entendre, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de la prévôté peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le Procureur.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus que nécessaire. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai jugé suffisant, sur autorisation écrite du Procureur. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du Procureur, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
*

Art. 3.1.7. : Les officiers et gardes de la Prévôté informent par tout moyen les victimes de leur droit :
i. De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le Procureur ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le Procureur;
ii. D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avoué qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le juge près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes.
iii. D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association.
__________________
* La garde à vue serait rp et celui qui refuserait de s'y soumettre serait considéré comme coupable.


Opuscule 2 - Code militaire.

Art. 3.2.1. : Le Duc de Touraine est le premier officier de l'Armée de Touraine.

Art. 3.2.2. : Le Capitaine de Touraine est le second officier de l'Armée de Touraine.

Art. 3.2.3. : L'Armée de Touraine est composée d'officiers et d'hommes de troupe. Ils portent uniformes et grades associés à leur charge et à leur rang. Les grades de l'armée de Touraine sont ordonnancés par primauté hiérarchique :
- Capitaine
- Lieutenant
- Sergent
- Soldat


Art. 3.2.4. : Les articles 5 à 9 du présent Code s’appliquent à tous les militaires du Duché, par exclusion du droit commun.

Art. 3.2.5. : La Justice militaire suit les principes suivants:
i. La Justice militaire est rendue par le Juge militaire.
ii. Le Juge de Touraine, revêtu de l’uniforme idoine, exerce la fonction de juge militaire.

Art. 3.2.6. : Le personnel juridique officant dans un procès militaire suit les principes suivants :
i. Devant le Juge militaire, l’accusation est exercée par le Procureur militaire.
ii. Le Procureur de Touraine, revêtu de l’uniforme idoine, exerce la fonction de procureur militaire.
iii. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le Procureur militaire est assujetti au Duc et au Capitaine.

Art. 3.2.7. : Les sanctions pénales militaires suivent les principes suivants :i. En complément des sanctions prévues par le Code pénal, le Juge militaire peut infliger la dégradation au condamné.
ii. Lorsque la sanction prévue au i est exigée par le Procureur militaire, le Juge doit l’infliger, suivant les modalités éventuellement précisées.

Art. 3.2.8. : La désobéissance est encadrée par les principes suivants :
i. La désobéissance à un supérieur hiérarchique est un crime simple.
ii. En temps de guerre et par dérogation au 1er alinéa, la désobéissance à un supérieur hiérarchique est passible de la peine de mort. Le juge apprécie discrétionnairement la peine à infliger, sans s’en référer au droit commun.
iii. La désobéissance peut faire l’objet d’une grâce ducale, si l’ordre inexécuté enfreignait l’article 10.

Art. 3.2.9. : L'honneur des forces armées tourangelle doit être préservé en toutes circonstances.
i. Tout acte ou tout ordre conduisant au déshonneur de l'armée de Touraine est un acte de trahison passible de la peine de mort. Le juge apprécie discrétionnairement la peine à infliger, sans s’en référer au droit commun.
ii. L’ordre du Duc, approuvé par le Conseil, ne peut conduire au déshonneur de l'armée de Touraine.


Opuscule 3 - Code des Ambassadeurs.

Art. 3.3.1. : Tout ambassadeur est un agent assermenté du conseil ducal et porte allégeance au Duc.

Art. 3.3.2. : Pour chaque duché du Royaume de France est fixé une charge d'ambassadeur.

Art. 3.3.3. : Le présent ambassadeur s'engage à se faire connaitre dans son duché d'affectation dans les temps qui suivent son assermentation et à prendre connaissance de ses homologues.

Art. 3.3.4. : Tout ambassadeur se doit d'être diplomate et d'éviter tout propos belliqueux à l'encontre des autres duchés hormis sur ordre du Conseil Ducal.

Art. 3.3.5. : L'ambassadeur s'engage à faire propager les demandes d'alliances et d'ententes du conseil ducal. Il peut également proposer des alliances entre le duché de Touraine et son duché d'affectation, après demande du Conseil Ducal.

Art. 3.3.6. : L'ambassadeur en tant qu'agent ducal est pourvu de l'immunité. Emprisonné ou sequestré un ambassadeur tourangeau peut être reconnu comme une attaque au conseil en place.

Art. 3.3.7. : Tout ambassadeur peut être déchargé de son affectation ou de sa fonction sur simple ordre du Duc.

Art. 3.3.8. : Tout ambassadeur manquant à ses devoirs envers le Duc ou le Conseil sera considéré comme traître à la Touraine.
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Message  Tcharly Mer 4 Fév 2009 - 13:32

Livre IV - Des contrats

Opuscule 1 - De la nature du contrat.

Article 4.1.1. : Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, par un acte écrit, à faire, vendre ou à ne pas faire quelque chose.

Art. 4.1.2. : Le contrat peut être synallagmatique lorsque les parties s’engagent l’une envers l’autre c'est-à-dire que chaque partie est à la fois débitrice et créancière.
Le contrat peut être unilatéral lorsque une partie seulement s’engage envers l’autre.


Art. 4.1.3. : Le contrat doit comporter les mentions suivantes pour être considéré comme valide :
a) Le nom des parties qui s’engagent
b) L’objet sur lequel porte le contrat
c) Une phrase par laquelle les parties reconnaissent avoir librement consenti aux termes dudit contrat
Après vérification de ces éléments, l’autorité ducale compétente peut apposer le sceau ducal conférant tout ces effets légaux au contrat.

i. Des causes d’invalidation du contrat
Tout contrat dont il apparaît qu’une des parties est manifestement lésée, qu’elle se trouve dans l’erreur quant à l’objet du contrat ou que son consentement a été vicié doit être considéré comme non valide.
Il appartient à l’autorité ducale compétente de refuser de valider le contrat, néanmoins, dans le cas contraire, le juge est seul garant de la validité d’un contrat.

Art. 4.1.4. : Toute convention ayant été validée par l’autorité ducale compétente fait office de loi pour les parties cocontractantes.
Le contrat valablement formé possède une force probante irrésistible devant le juge du duché.
Le contrat oblige les parties signataires et ne peut produire d’effets à l’égard de tiers au contrat sans que ceux-ci n’y aient expressément adhérés.


Art. 4.1.5. : Toute convention validée par l’autorité ducale doit être à tout moment accessible au juge, aux parties cocontractantes, aux autorités judiciaires du duché et à la population du duché.
Toutefois, un contrat inaccessible à la population ne saurait être entaché d’illégalité. Dans ce cas, un tiers qui involontairement empêcherait la pleine réalisation du contrat, ne pourrait être jugé entièrement responsable.



Opuscule 2 - De la capacité à contracter.

Article 4.2.1. : Tout villageois sans distinction d’ordre peut contracter avec qui y consent indifféremment de sa raison sociale, de son statut ou de son lieu de résidence.
i. Des personnes physiques condamnées
Tout villageois ayant été condamné pour inexécution d’un contrat ou pour escroquerie se voit retirer la capacité de contracter pour une durée de 2 mois à compter du jour du jugement.

Article 4.2.2. :Tout groupe à but économique, politique, idéologique, institutionnel ou de toute autre nature possède la personnalité morale à partir du moment où il recueille l’adhésion d’au moins deux individus.
La personnalité morale entraîne la naissance de droits et d’obligations pour ces groupes.

i. De la capacité de contracter des personnes morales
Toute personne morale possède la capacité de contracter avec des personnes morales et avec des personnes physiques.

ii. De la reconnaissance des personnes morales
Tout groupe existant ou nouvellement créé ayant au moins deux adhérents indifféremment de leur domicile est tenu de se faire connaître auprès de l’autorité chargée de la validation des contrats.
Cette reconnaissance est automatiquement accordée à la condition qu’un représentant du groupe soit désigné pour le duché de Touraine.
Cet article abroge les dispositions prévues aux articles 1.6.2 et 1.6.4 du Coutumier de Touraine.

iii. Du représentant des personnes morales
Il est choisi parmi les membres du groupe selon les modalités définies par lui.
Le représentant a seul pouvoir de contracter, d’ester en justice au nom du groupe possédant la personnalité morale et sa responsabilité peut être mis en cause devant le juge en cas d’inexécution d’un contrat ou d’irrespect de la législation tourangelle.
A défaut de représentant au moment de l’action en justice, une personnalité jugée influente du groupe pourra être mise en accusation par le Procureur.

iv. Des municipalités
Les mairies sont reconnues comme des personnes morales dont le maire est le représentant.
Les mairies peuvent contracter dans les mêmes conditions que les autres personnes morales.

v. Des institutions ducales
Toute institution ducale peut contracter sans qu’elle ne soit tenue par les dispositions énumérées dans ce texte.


Opuscule 3 - De l'objet du contrat.

Article 4.3.1. :Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie consent à vendre ou à donner, ou qu’une partie consent à faire ou à ne pas faire.

Article 4.3.2. :Tout contrat de vente a pour objet une chose qu’une partie consent à donner contre un prix déterminable et dont la quantité est fixée d’avance. Cette quantité peut être révisée par un accord entre les deux parties dès la réalisation du contrat initial.
Tout contrat de vente ne peut avoir pour objet que les choses qui sont présentes sur un marché.


Article 4.3.3. :Tout contrat de prêt a pour objet une somme d’argent qu’une partie consent à avancer contre la certitude de se voir rembourser avec une majoration pour service rendu et privation momentanée de la jouissance de sa fortune dont le montant est fixé librement par les parties.
i. De la pratique
Le prêt ne peut qu’être constitué d’achats de marchandises par la partie prêteuse à la partie qui sollicite le prêt sur un marché quelconque.
Le contrat doit comporter la valeur de la somme prêtée et l’échéance à laquelle la partie sollicitant le prêt est tenu de racheter les marchandises à un prix majoré pour service rendu et privation momentanée de la jouissance de sa fortune.
Toute personne physique ou morale peut s’adonner à cette activité.

ii. De l’inexécution du contrat de prêt ou de sa mauvaise exécution
L’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de prêt par l’une des parties rend possible leur mise en accusation par l’autorité ducale devant le juge.
L’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de prêt est considéré comme un délit grave.

Article 4.3.4. :Toute personne se sentant à l’article de la mort peut effectuer une donation envers des personnes morales ou physiques clairement dénommées dans le contrat.
Dans le cas des personnes morales, seul le représentant légal est habilité à recevoir la donation et il est tenu d’en faire profiter tous les membres de son groupe.
Toute donation a pour objet une chose qu’une partie s’engage à donner à un prix équivalent à moins de la moitié des prix habituellement constatés.
Toute donation établie sans que l’autorité ducale n’y ait consentie par apposition du sceau ducal rend possible les poursuites judiciaires pour escroquerie du donateur et du bénéficiaire de la donation.


Article 4.3.5. : Toute personne éprouvant des sentiments à l’égard d’une autre du sexe opposé qui en éprouve réciproquement peut contracter mariage si toutes deux y ont librement consenti.
Toute personne ayant contractée mariage ne peut contracter mariage de nouveau.

i. Des formalités du mariage
Tout mariage doit obtenir la bénédiction d’un membre reconnu d’une congrégation ecclésiastique pour être reconnu par la justice tourangelle.

ii. Des effets du mariage
Toute personne mariée ne peut se voir condamnée pour sorcellerie suite aux relations entretenues avec son (sa) conjoint(e).
Toute personne mariée ne peut se voir condamnée pour avoir vendue à son époux des biens à un prix inférieur aux prix pratiqués habituellement dans la mesure où cela doit permettre son ascension sociale.
Tout abus démontré de ses privilèges entraîne leur disparition.

iii. De la rupture du mariage
Le mariage ne se rompt que par la mort de l’un des époux ou par le divorce prononcé par une haute instance religieuse.

iv. Des mesures transitoires
Tout mariage célébré avant l’application de ce texte doit obtenir validation auprès de l’autorité ducale en apportant la preuve du consentement des époux et de la bénédiction des instances religieuses.


Opuscule 4 - De l'authentification des contrats.

Article 4.4.1. : L’autorité ducale sus nommée est appelée Gardien du Sceau Ducal.

Article 4.4.2. : Le Gardien du Sceau Ducal est désigné discrétionnairement par le Duc de Touraine parmi les habitants du duché.

Article 4.4.3. : Le Gardien du Sceau Ducal est l’autorité compétente pour valider les contrats selon les critères définis aux articles 4.1.3, .4.1.3.i, 4.2.2.i, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 et 4.3.5.i
Le refus de valider un contrat par le Gardien du Sceau ducal vaut refus définitif et seul le Duc de Touraine peut obliger le Gardien du Sceau Ducal à valider un contrat.
Le Gardien du Sceau Ducal est tenu de conserver les originaux de toutes les conventions afin de pouvoir les présenter au juge, aux parties cocontractantes, aux autorités judiciaires du duché et à la population du duché.


Article 4.4.4. : Tout contrat validé par le Gardien du Sceau Ducal et dont il apparaît qu’il n’aurait pas dû être validé sera considéré comme nul et non écrit par le juge.
Le Gardien du Sceau Ducal recevra alors un blâme et sera démis de ses fonctions au troisième blâme. Il pourra être également poursuivi devant la justice et sera susceptible d’être condamné à une peine d’amende ne pouvant dépasser la moitié des intérêts aux contrats.
Le Gardien du Sceau Ducal ne pourra être blâmé pour un contrat dont la validation a été demandée par le Duc de Touraine.


Article 4.4.5. : En plus des mesures prévues à l’article 4.4.4, le Duc de Touraine peut à tout moment démettre le Gardien du Sceau Ducal de ses fonctions sans que cette décision n’ait besoin d’être motivée.

Article 4.4.6. : Toute convention naît du libre consentement des parties à se soumettre à des obligations.
Les individus doivent trouver une entente afin de contracter.


Article 4.4.7. : Dès que les parties se sont entendues, le Gardien du Sceau Ducal doit être saisi du texte afin d’y apposer ou non le Sceau Ducal.
Le Gardien du Sceau Ducal est tenu de se prononcer dans les 8 jours qui suivent sa saisine.
Dès que le Sceau ducal a été apposé, le contrat possède les effets prévus à l’article 4.1.4. Son apposition se traduit par la publication du contrat auprès des parties et des institutions ducales.


Article 4.4.8. : Toute inexécution ou mauvaise exécution des contrats seront sanctionnées par le juge et la ou les parties convaincues de défaillance sera considérée comme ayant commis un crime grave.

Article 4.4.9. : Toute intervention involontaire de tiers dans la réalisation d’un contrat rend possible les poursuites judiciaires à l’égard de ce tiers dans la mesure où il a été averti de son erreur et qu’une demande de réparation lui a été faite.
Le contrat doit également avoir été publié.
Le tiers refusant de répondre aux injonctions faites pourra être déféré au juge qui le condamnera à hauteur du dommage occasionné ou à hauteur de sa responsabilité personnelle dans le cas où le contrat n’a pas été rendu public pour la population tourangelle.
Tcharly
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Date d'inscription : 05/10/2006
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