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Coutumier ACTUELLEMENT en vigueur - Depuis le 21/03/1460

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Message  Petitfrerekoala Mar 17 Sep 2013 - 18:30

Felian a écrit:CY COMMENCENT
LES COUSTUMES GÉNÉRALES
DU DUCHÉ
DE TOURAINE


COUSTUMES & Usages du pays & Duché de Touraine, des ressorts & exemptions d’icelui interprétées, corrigées, augmentées, arrêtées, rédigées & mises par écrit, par nous, Félix Barrauld de Cosnac, Conseiller du Duc de Touraine, notre Sire, Héraut d’armes royal, en la Commission mandatée par notre Sire le Duc de Touraine, faite en la ville & cité de Tours en l’hôtel d’icelle : par l’opinion, avis, accord, conseil & délibération d’honorables hommes & sages Maîtres appelés & convoqués par nous, en vertu des consignes du Duc de Touraine notre Seigneur.
Par vertu desquelles consignes ont été par nous rédigés & mis par écrit les Usages & Coustumes dudit pays & Duché de Touraine ainsi qu’il s’ensuit.


« AU NOM de Dieu, amen.

Tayabrina Reudi de Salières, de par le Roi, Duchesse de Touraine,

À nos amés & féaux, vassaux liges & simples,

À nos fidèles officiers, tant nos conseillers particuliers que les maires des Communes de notre pays & Duché de Touraine & à tous nos officiers à nous assermentés,

À Son Éminence le cardinal-archevêque de Tours,

Au clergé de Touraine,

À tous présents & advenir,

Saluts & paix en Notre Seigneur.



Notre Duché fut toujours un pays à l’esprit fécond, duquel furent engendrées de nombreuses institutions à travers la longue histoire qui fut la sienne. Pas moins de trois recueils qui se réclamaient du titre de coutumier, au rang desquels le premier qui fût, rédigé par certains des pères fondateurs de Touraine, tient une place de primauté ; pas moins de trois recueils ont façonné la structure générale de la Touraine & ont introduit la plupart des coutumes qui existent de nos jours. En cela, ces textes constituent encore, dans une certaine mesure, des sources de la coutume de Touraine & nous invitons tous les juristes présents & à venir à trouver dans ces recueils la compréhension des coutumes actuelles.

Ce premier âge des coutumes écrites souffrait d’un inconvénient profond, qui justifia la rédaction successive de trois coutumiers : à l’instar de nombreuses provinces de l’époque & aujourd’hui encore, on croyait que l’idéal de justice requérait que toute loi fût écrite. On en vint à oublier le principe de coutume & à multiplier les textes longs & complexes, les artifices juridiques qui visaient à se prévenir de toute éventualité. On sentait un mal-être judiciaire & l’on s’enfonçait dans la formalisation des lois. De là surgit un paradoxe qui ne l’est qu’en apparence : comment la coutume put-elle survivre alors même que les lois l’étouffaient. En vérité, ce fut l’époque sans doute du plus grand triomphe de la coutume, bien qu’il fût silencieux. La coutume, à laquelle nul ne songeait alors, régnait sur les coutumiers, car à chaque vide juridique, elle prenait le pas, & aux articles qui la contredisaient, elle se substituait. Le mal de cette époque était l’incertitude juridique continuelle, puisque la coutume concurrençait la loi écrite & nombreux furent les débats d’interprétation.

La coutume survécut ainsi, mais cette période ne manqua pas de l’altérer profondément, car elle se nourrit abondamment des coutumiers publiés. La reconnaissance de notre prédécesseur comme seigneur de notre Duché fut l’occasion de la renaissance officielle de la coutume en Touraine. Le dernier coutumier fut abrogé & non remplacé, si ce n’est par une charte réglant la justice. La période permit une plus grande visibilité juridique. Toutefois, le risque concomitant était la perte ou l’abâtardissement progressif de cet héritage inestimable qu’est notre coutume, par oubli ou par altération. Notre prédécesseur en était conscient & avait donc requis du Seigneur de Saint-Nazaire de Ladarez, Félix de Cosnac, qu’il continuât & terminât l’ouvrage auquel il s’était attelé : la rédaction des exactes coutumes de Touraine.

C’est dans le contexte du presque achèvement de cet œuvre que nous avons succédé à Sa Seigneurie le Duc de Lavardin comme premier noble de Touraine. Nous avons requis de nos conseillers qu’ils se réunissent en commission afin que de débattre & corriger l’ouvrage présenté.

Or donc, après avoir ouï les avis sages de nos conseillers & après avoir réfléchi en notre cœur, nous annonçons la publication des Coutumes & Usages du pays & Duché de Touraine. Nous ordonnons que d’ores & par avant ils soient tenus pour loi exacte & ne puissent être abrogés, en ce qu’ils sont les véritables coutumes de Touraine, jamais abrogées. Toutefois, que tous sachent que le présent recueil ne prétend nullement à être exhaustif, attendu que la coutume est trop riche pour être rédigée tout entière.


Ordonnons mêmement que la présente lettre soit attachée au recueil des coutumes par avant publiées afin que d’en attester la pleine valeur juridique.


Rédigé à Tours, en notre hôtel, le vingt de mars, mil quatre cent soixante, la Couronne de France étant vacante, & scellé de notre sceau vert pour attester la pleine vigueur de la présente.

Ainsi signé : Tayabrina Reudi de Salières
Duché de Touraine »


CHAPITRE PREMIER.
De la suzeraineté, des lois & de la religion

ARTICLE PREMIER

Le Duché de Touraine est une province du Royaume de France. Le Duc de Touraine prête serment d’allégeance à la Couronne de France tous les deux mois & lui jure fidélité, service armé & conseil. En retour, la Couronne de France jure au Duc de Touraine protection, justice & subsistance.

II. La justice émane du Roy de France, par la grâce de Dieu. Par voie de délégation, le Roy de France octroie à son vassal le Duc de Touraine le droit de justice haute, moyenne & basse, nonobstant les domaines de justice réservée du Roy de France. Le droit de justice se caractérise par le pouvoir de dire la loi, par le pouvoir d’exécuter la loi & par le pouvoir de juger les contrevenants à la loi.

III. Le pouvoir de dire la loi n’appartient qu’au Duc de Touraine. Le pouvoir de faire respecter la loi est commis à la prévôté de Touraine. Le pouvoir de juger les contrevenants à la loi est commis au juge de Touraine.

IV. Les lois royales promulguées par Sa Majesté le Roy de France s’appliquent en Touraine de façon immédiate à leur publication au palais royal du Louvre, à Paris, restant sauve toute indication contraire.

V. Les lois ducales sont promulguées par le Duc de Touraine par l’apposition de son scel.
Les Coutumes & Usages du pays & Duché de Touraine doivent être tenus pour lois & gardés inviolablement d’ores en avant. Ils peuvent être complétés par la promulgation de chartes qui ont force de loi.
Les décrets sont pris par le Duc de Touraine. Ils viennent compléter, préciser, modifier ou abroger la loi.

VI. Les maires des Communes de Touraine peuvent prendre des arrêtés qui s’appliqueront sur toute la juridiction municipale. Les arrêtés doivent être contresignés par le Duc de Touraine pour être valides.

VII. La religion aristotélicienne est la seule religion dont le culte public est autorisé en Touraine. Le Duc de Touraine doit être baptisé. Il suffit qu’une procédure de baptême soit en cours.

VIII. Les membres du Conseil ducal de Touraine sont élus par les membres des Communes de Touraine. L’élection se fait par liste de manière proportionnelle au nombre de votes récoltés. Le Duc de Touraine peut ôter l’éligibilité d’un membre d’une liste pour motif suffisamment grave. Appel d’une telle décision peut être interjeté devant la Pairie du Royaume de France. Dans le cas d’une révolte légitime, le Conseil ducal ou le Conseil de régence n’est pas désigné par le vote des Communes de Touraine.

IX. S'il advenait que le Duc de Touraine, par acte portant atteinte grave à l'honneur ou à la sécurité du Duché & pays de Touraine, fût jugé par les deux tiers de la noble assemblée de ses vassaux indigne ou incapable de régner sur le Duché & pays de Touraine, qu'iceux sont légitimes à faire pénétrer leurs bannières en la ville capitale de Tours pour prendre le contrôle du château & que le ci-devant Duc de Touraine soit tenu pour honni & déchu de son fief & de ses prérogatives.


CHAPITRE II.
Des mairies

I. Le Maire est un officier ducal. Il est le gouverneur d’une Commune de Touraine. Le maire est élu par la majorité des habitants imposables de sa Commune pour trente jours. En cas d’égalité des votes, le doyen des candidats est élu. Il nomme & révoque les membres du conseil municipal & administre sa Commune.

II. Dans le cas d’un délit municipal, le Maire peut ester en justice au nom de sa Commune. La coutume requiert que le Maire tente un arrangement à l’amiable avant l’ouverture d’un procès. A l’ouverture du procès, le maire devient substitut du Procureur dans le cadre de l’affaire.

III. Le Maire peut promulguer des arrêtés municipaux s’il juge que la situation l’impose. L’arrêté municipal doit être contresigné par le Duc de Touraine.

IV. Le Duché de Touraine dispose du droit de saisine administrative ou financière sur toute Commune sise dans le Duché de Touraine.

V. La répartition de l’impôt ducal, communiqué par le conseil ducal aux maires, est laissée à la discrétion des maires.


CHAPITRE III.
Des procédures civiles et pénales

I. À l’ouverture du procès, le Procureur de Touraine désigne un motif d’inculpation à la fin de classification dudit procès. Les motifs d’inculpation sont au nombre de six : Escroquerie, Sorcellerie, Esclavagisme, Trouble à l’ordre public, Trahison & Haute Trahison.

II. Les prévenus & accusés sont présumés innocents en pays & Duché de Touraine, jusqu’à ce que la cour ait statué sur leur culpabilité. Cependant, à la fin que les prévenus & accusés ne s’enfuient point, le Procureur dispose du pouvoir d’assignation à résidence ou de mise aux arrêts. La fuite ou la tentative de fuite constituent un délit & un aveu, ou une circonstance aggravante.

III. On veillera, autant que faire se peut, à établir la condamnation du prévenu ou de l’accusé sur la notoriété d’un fait. Le fait est dit notoire lorsqu’il est su de tous, du juge lui-même, si bien qu’il n’a plus qu’à le constater sans qu’il soit nécessaire d’en apporter de preuve. Le fait notoire est de l’ordre de l’évidence sensible : il constitue une certitude infaillible. On rattache au fait notoire l’aveu prononcé devant un juge et l’autorité de la chose jugée.

IV. Dans les cas où le fait reproché n’est pas notoire, le juge se contentera de fonder sa condamnation sur une probatio plena. La preuve pleine fait naître une pleine certitude dont on pourra se contenter. Constitue une preuve pleine toute preuve littérale authentique (acte rédigé par un officier assermenté, une juridiction ou dont la validité est notoire, c’est-à-dire affiché publiquement) ou reconnue par le prévenu ou l’accusé ; deux témoignages ou plus.

V. Pour que la preuve testimoniale soit reconnue comme preuve pleine, il faut deux témoignages concordants, ou bien seul celui d’un officier assermenté dans l’exercice de ses fonctions, à condition qu’il soit exempt de tout reproche. En la matière, le témoignage d’un officier assermenté dans l’exercice de ses fonctions aura plus de valeur que les autres et parmi eux celui d’un officier royal aura plus de valeur que celui d’un officier ducal. Ensuite viendra celui de toute personne sous le pouvoir d’un serment prononcé devant le juge, avec la préséance aux nobles & aux clercs ordonnés. Enfin viendra le témoignage de toute personne insermentée suivant la même préséance. On écartera en la matière le témoignage de toute personne sur laquelle reposerait une présomption de reproche.

VI. S’il n’est pas possible d’établir la probatio plena, le juge pourra forger son intime conviction à l’aide d’un faisceau convergent de probationes semiplenae. Le recoupement de preuves semi-pleines doit présenter un sens logique & indiscutable. Tout indice constitue une preuve semi-pleine. On reconnaît quelques cas particuliers : le témoin unique ; les témoignages qui ne peuvent être considérés comme des preuves pleines ; la comparaison des écritures, qui consiste à vérifier qu’une personne a bien rédigé un texte ; l’acte sous seing privé, c’est-à-dire qu’il n’est ni authentique, ni reconnu par le prévenu ou accusé ; la présomption de forte culpabilité ; l’opinion publique ; l’aveu fait hors de la présence d’un juge ou obtenu sous l’effet de la question. Le juge pourra compléter son faisceau de preuves semi-pleines par un serment supplétoire, c’est-à-dire qu’il pourra demander à telle partie de jurer sa bonne foi. Le juge ne peut pas condamner à mort sur le seul fondement de preuves semi-pleines.

VII. Les exécutions capitales se font aux fourches patibulaires à huit piliers du gibet de Tours.

VIII. Les peines des délits & crimes mentionnés aux chapitres suivants sont applicables en concurrence ou en concordance avec les peines prévues par toute charte ou par tout décret promulgué par le Duc de Touraine.

IX. La condamnation d’un noble, d’un clerc ou d’un officier est aggravante.

X. Les délits touchant à l’honneur peuvent faire l’objet d’un duel. Le duel est requis par l’offensé. Il peut être refusé par l’offenseur. Il doit être validé par un officier de justice ou par un héraut d’armes, qui le règle & le juge. Le duel se déroule en champ clos. Il doit être officialisé par l’officier de justice ou le héraut d’armes en charge, par publication en gargote de Tours. Les parties belligérantes définissent le lieu & les armes & précisent les règles du duel. La culpabilité de l’accusé est définie par sa fortune à triompher ou à être vaincu. Le duel cesse au premier sang.

XI. Les décisions judiciaires d’incompétence, de non-lieu & d’irrecevabilité ne valent pas prononcé d’un verdict, car elles n’emportent ni condamnation, ni acquittement, mais induisent la clôture du procès.

XII. Le juge de Touraine rend la sentence en son âme et conscience en fonction des faits présentés, du ou des auteurs de l'infraction, du préjudice subit, l'état de nécessité ou de son absence, de la victime, de la situation politique du Duché. Il reste maitre de son jugement et sa responsabilité dans son prononcé reste pleine et entière. Il est le seul à apprécier la peine applicable à ou aux auteurs des infractions qui sont soumises à son jugement. Il peut, s'il l'estime nécessaire, maximiser ou minimiser les peines prévues par le présent Coutumier et ce sans aucune forme de justification.

CHAPITRE IV.
Des délits

I. Constitue le délit de diffamation la publication de mensonges au sujet d’une personne ou d’une institution dans le but de lui nuire. Celui qui diffame doit présenter ses excuses publiques. Le juge peut lui infliger une amende arbitraire proportionnelle à la gravité de la diffamation.

II. Celui reconnu coupable de discours ou geste insultant doit présenter ses excuses publiques à l’insulté. Le juge peut lui infliger une amende arbitraire proportionnelle à la gravité de la diffamation.

III. Celui qui est coupable d’escroquerie, c'est-à-dire qu'il acquière ou vend une marchandise par tromperie ou de manière frauduleuse, doit payer une amende proportionnelle à la valeur de l’escroquerie.

IV. Celui qui commet le délit d’esclavagisme ou de tentative d’esclavagisme doit payer un nouveau salaire décent à son employé. Si la différence de salaire est d’un écu, l’amende est de dix écus. Si la différence est supérieure, l’amende est supérieure à 20 écus. En cas de circonstances aggravantes, l’amende peut être supérieure à celle que la coutume prévoit.

V. Celui qui rompt le ban auquel il était condamné peut être passé par le fil des épées des armées tourangelles. Il est jeté en prison pour une durée arbitraire.

VI. Celui qui ne paie pas ses impôts doit payer l’intégralité de la somme due majorée des indemnités de retard & d’une amende qui ne peut dépasser soixante écus.

VII. Celui qui diffame le Duc de Touraine ou son conseil doit présenter ses excuses publiques & payer une amende qui ne dépasse pas soixante écus, ou être jeté en prison pour une durée n’excédant pas trois jours.

VIII. Celui qui se trouve illégitimement sur les terres de Touraine doit payer une amende de dix à vingt écus. Il doit être expulsé & interdit de séjour pour une durée d’un mois. S’il existe de fortes raisons de croire qu’il disposera d’un laissez-passer promptement, on ne lui donnera qu’une amende de dix écus, ou tout autre peine équivalente.


CHAPITRE V.
Des crimes

I. Qui fait ou forge fausse monnaie doit être traîné, bouilli & pendu, & la maison où elle est forgée confisquée au Duc de Touraine.

II. Parent qui tue son enfant par malice ou à son escient, doit être ars ou brûlé.

III. Si un homme propose à un autre de convenir de sûreté ou trêves, & avant que l'autre les ait acceptées, l'homme lui méfait, il doit être puni pour trêves enfreinte, combien qu’elles ne soient pas acceptées.

IV. Le corps de celui qui se fait mourir à son escient doit être traîné & pendu s’il est homme, & femme doit être enfouie, déclaration premièrement faite qu’ils se sont fait mourir à leur escient.

V. Le juge peut ordonner à celui qui a attenté ou exécuté un assassinat, mais qui s’est repenti, de faire un pèlerinage qu’il lui est possible d’accomplir.

VI. Celui qui usurpe un office peut être condamné à exécuter jusqu’à onze jours de travaux forcés.

VII. La prévarication, c’est-à-dire le grave manquement d’un officier ducal (maire et conseillers ducaux compris) peut entraîner une peine d’inéligibilité, mais la peine n’est point limitée à cela.

VIII. Celui qui brigande sur les terres de Touraine peut être passé par le fil des épées des soldats. Il doit payer l’amende arbitraire & être jeté dans les geôles. En cas de récidive, il peut être banni un mois, mais la peine ne saurait être limitée à cela.

IX. Celui qui commet un acte de sorcellerie, de magie noire & autres goéties est coupable de crime divin & royal. Il doit être ars, ou bouilli. Si l’acte est moins damnable ou qu’il y ait suffisamment de doutes, la peine sera amoindrie.

X. Celui qui attente une révolte doit être banni deux mois après avoir été jeté en geôles un jour, pour le moins. S’il dispose de circonstances atténuantes suffisantes, on ne le bannira point. S’il récidive, on le jettera en geôles le plus longtemps que les coutumes du Royaume y autorisent.

XI. Celui qui fait faux & usage de faux est condamné à une juste amende & est banni pour un mois, au plus.

XII. L’officier ducal qui abandonne sa charge sans informer son supérieur & sans respecter les mesures de sauvegarde que ledit supérieur pourrait lui notifier est coupable de trahison. En état de guerre, il devra apporter son concours sur le champ de bataille.


CHAPITRE VI.
De la prévôté

I. La Prévôté est chargée de l’ordre intérieur des villes de Touraine. Elle est chargée de recueillir les plaintes & de mener une enquête avant de transmettre l’affaire au Procureur de Touraine & de suivre, dans le cadre de l’enquête, les ordres du Juge & du Procureur.

II. La Prévôté du pays & Duché de Touraine est dirigée par le Prévôt des maréchaux qui dispose des pouvoirs ducaux de police. Les officiers de la Prévôté sont les lieutenants & les sergents. Ils prêtent serment de fidélité au Duc de Touraine.

III. Sur ordre du Procureur de Touraine, la Prévôté du pays & Duché de Touraine doit signifier aux prévenus & aux accusés frappés par cet ordre leur mise aux arrêts & doivent procéder à leur séquestration dans des conditions décentes de détention.

IV. La Prévôté est chargée de l’application des peines et de la gestion des geôles ducales du pays & Duché de Touraine. Elle veille à la bonne exécution des condamnations à mort au gibet de Tours.

V. La Maréchaussée est constitutive de la Prévôté de Touraine. Les Maréchaux sont sous les ordres du Prévôt des maréchaux. Chaque Commune de Touraine dispose d’un responsable de la Maréchaussée & d’un nombre variable de Chefs Maréchaux. Les Maréchaux sont recrutés quotidiennement par la Prévôté selon les besoins des Communes de Touraine.

VI. La Maréchaussée a pour mission d’assurer la protection des Communes de Touraine. Adoncques il lui est octroyé le droit de contrôle des personnes & des groupes entrant ou sortant d’une Commune de Touraine.


CHAPITRE VII.
De la Chancellerie

I. La Chancellerie de Touraine est dirigée par le Chambellan de Touraine. Il nomme & révoque les diplomates. Il négocie les traités au nom du Duc de Touraine auquel il les soumet pour leur ratification & oriente la politique extérieure du Duché de Touraine. Il représente le Duc de Touraine de manière ordinaire auprès des provinces étrangères.

II. Les diplomates prêtent serment au Duc de Touraine. Les délits qu’ils commettent dans la province de leur affectation où ils sont en voyage officiel sont jugés en Touraine. Cette immunité s’applique aux diplomates étrangers en mission officielle dans le pays & Duché de Touraine.

III. La Chancellerie de Touraine est régie par un règlement adopté par le Conseil ducal & qui fait force de loi pour les ambassadeurs.


CHAPITRE VIII.
De l’université de Tours

I. L’université de Tours est dirigée par le recteur, qui gère discrétionnairement son établissement. Le recteur de l’université de Tours est nommé & révoqué discrétionnairement par le Duc de Touraine, sous réserve de la correspondance des qualités du recteur aux conditions d’éligibilité.

II. Le recteur de l’université de Tours doit être Tourangeau, posséder un champ ou une échoppe dans une Commune de Touraine, être inscrit sur les listes d’une université (être niveau 3 ou plus), avoir l’aval d’un ancien recteur de l’université de Touraine ou bien de quatre notables (niveau 4 ou plus).


CHAPITRE IX.
Des droits de la basse justice qui est appelée basse-voirie, autrement semi-droit

I. Le Seigneur qui a la basse justice peut connaître en sa cour des causes de partie à partie tant de simples dommages de bêtes que des actions réelles & pétitoires (action relative à l’exercice d’un droit immobilier) dont l’amende n’excède sept sols six deniers [7,6 écus RR] pour les roturiers & jusques à cinq sols [5 écus RR] pour les nobles & gens d’Église, & faire tenir ses plaids (assemblée de vassaux) quatre fois l’an.

II. Les épaves d’avettes [ruches qui se forment d’elles-mêmes] sont propriété du Seigneur qui a basse justice sur le fonds où elles se sont posées.

III. Le Seigneur qui a fief & n’eût-il que basse justice peut construire & faire étang, & quand la chaussée est en son fief, il peut faire retenue d’eaux. Et ce faisant pourra submerger les domaines de ses sujets étant en son fief, en les récompensant préalablement, à moins qu’ils aient eu maison ou fief en dedans desdits dommages.

IV. Du Seigneur bas justicier font & dépendent droits de forêt, collèges, foires, marchés, aumôneries, maladreries, droit de péage du long, de travers [dû sur les marchandises qui parcourent ou traversent un grand chemin ou une rivière].

V. Le Seigneur bas justicier a droit de police, faire bans, cris, proclamations en sa ville, mettre & induire peine sur ses sujets selon la qualité du cas, aussi mettre aulne, poids, balances & croches.

VI. Ledit Seigneur est fondé d’avoir un château.


CHAPITRE X.
Des droits de la moyenne justice qui est appelée grande voirie.

I. Le Seigneur qui a moyenne justice peut connaître en ses assises toutes causes réelles & personnelles dont l’amende n’excède soixante sols [60 écus RR].

II. Le moyen justicier est fondé en droits de boucherie, c’est à savoir la faculté d’interdire à quiconque de débiter des chairs sans la commission du Seigneur, & de bailler à ses hommes & sujets mesure de blé, vin & huile s’il n’y a usage au contraire.

III. Le Seigneur ayant droit de mesures soit Baron ou autres ne pourra avoir qu’un étalon, lequel il ne pourra croître ou diminuer, mais usera dudit droit comme il est accoutumé d’en user. Et s’il fait le contraire, il perd & est déchu de son droit de mesures.

IV. Quand quelque forain qui est du baillage de Touraine décède en la justice du Seigneur moyen justicier, il a droit d’aubenage, c’est à savoir une bourse neuve & quatre deniers dedans. Et doit être payé ledit aubenage au Seigneur avant que le corps du décédé soit mis hors de la maison où il est trépassé. Et en défaut de payer ledit aubenage, ledit Seigneur peut prendre & lever soixante sols [60 écus RR] d’amende sur les héritages & biens dudit défunt.

V. Moyen justicier par sa justice peut faire mettre brandons & sceller huis [mettre scellées sur des lieux et des portes], connaître de saisine brisée, tenir ses assises [assemblées] quatre fois l’an, & avoir fers & anneaux de fer, & autres prisons pour garder les malfaiteurs, & les punir jusqu’au supplice de mort, exclus.

VI. Moyen justicier qui a bourg & a usé par temps suffisant d’avoir acquis droit d’avoir four à ban, peut contraindre ses sujets demeurant en ce bourg, à venir cuire leurs pains à son four étant audit bourg. Et s’ils n’y viennent il peut faire prendre leur pain qu’ils ont fait cuire à autre four par son Sergent & par sa justice, le faire déclarer sien.

VII. Moyen justicier qui a moulin peut contraindre ses sujets au-dedans d’une lieue de son moulin, à aller moudre à son moulin, sur peine de soixante sols tournois un denier d’amende [60,1 écus RR].

VIII. En la cour du moyen justicier on peut donner aux sujets d’icelui moyen justicier tutelles & curatelles, connaître de dénonciations civiles, plaintes, aveux, contraveux, & de toutes actions civiles soient réelles, personnelles & mixtes, dont l’amende n’excède pas soixante sols [60 écus RR].


CHAPITRE XI.
Des droits de haute justice

I. Le haut justicier est fondé de tenir ses plaids de mois en mois & ses assises quatre fois l’an, & de donner sûreté & faire lever homme trouvé mort en sa haute justice hors grands chemins, connaître & punir des cas criminels, exceptés ceux portant sur qui n’est pas son sujet.

II. Et si le haut justicier a vassaux qui tiennent de lui à foi & hommage & qu’ils n’aient moulin en leur fief, ledit haut justicier pourra contraindre ses vassaux à venir moudre à son moulin, pourvu qu’ils soient demeurant au-dedans de la lieue dudit moulin.

III. Celui qui a haute justice peut avoir justice patibulaire à deux piliers, & liens par dedans & par dehors.


CHAPITRE XII.
Des loyales aides dues au Seigneur & la manière & comment ils doivent être faits & levés

I. Loyales aides sont dues au suzerain en trois cas, & en trois causes quand elles adviennent comme il sera dit ci-après. [Ce ne sont que des versements d’argent RP.]

II. La première est pour la rançon du Seigneur duquel la chose hommagée est tenue quand il est prisonnier des ennemis de la foi ou de ce Royaume.

III. La seconde cause est pour le mariage de la fille aînée dudit Seigneur.

IV. La tierce est quand ledit Seigneur qui a suivi les armes est fait chevalier.

V. Et si les deux ou trois cas adviennent en une année, ledit Seigneur pourra lever lesdites aides par diverses années ensuivant l’une l’autre si bon lui semble, mais il ne pourra les lever toutes en une année.


CHAPITRE XIII.
Banc à vin

Le Seigneur qui a droit de banc à vin peut vendre le vin de son cru de son fief à prix raisonnable, selon le cours du pays durant son banc, par la main de ses serviteurs ou commis au-dedans de son bancage. Et ledit bancage ne durera que quarante jours. Et si le Seigneur use du droit autrement qu’il est contenu audit article, il perd & est déchu dudit droit.


CHAPITRE XIV.
De communauté de biens

I. Hommes ou femmes mariés ensemble soient nobles ou roturiers, acquièrent communauté de biens roturiers après ce qu’ils ont été par an & jour ensemble : toutefois s’il y a autre convenance entre les parties elle vaudra.

II. Communauté de biens n’a lieu qu’en mariage, si elle n’a été convenancée.


CHAPITRE XV.
Des Compagnies Franches

I. Les Compagnies Franches sont universellement reconnues comme en marge de l'Armée officielle du Duché & n'ont donc pas à répondre devant la hiérarchie martiale. Exception faite des Compagnies Franches ayant reçu du Duc de Touraine une Lettre de Marque leur intimant de se mettre à disposition du Capitaine des armées de Touraine. Ces lettres ne sont recevables qu'en période de guerre déclarée et dans le cadre défini par écrit d'une campagne précise, comme précisé ci-après.

II. Sont éligibles au titre de Compagnie Franche les organismes militaires dont les membres permanents sont sujets tourangeaux & pour lesquels un meneur noble ayant prêté allégeance au Duc de Touraine, ou une assemblée de meneurs nobles ayant prêté allégeance au Duc de Touraine limitée en nombre au tiers de la population dudit organisme, & vierge de condamnation judiciaire depuis 90 jours au moins, peut assumer sa responsabilité au nom dudit organisme.

III. Le Duc de Touraine peut à tout moment déclarer Compagnie Franche un organisme éligible selon les conditions sus-énoncées. Le meneur dudit organisme dispose d’un délai de sept jours pour décliner l’élection de son organisme audit titre de Compagnie Franche.

IV. Tout organisme éligible au titre de Compagnie Franche peut déposer une requête auprès du Duc de Touraine pendant la première moitié du mandat ducal.

V. Un organisme éligible au statut de Compagnie Franche est déchu de son éligibilité s’il est condamné pour des actes allant à l’encontre des intérêts du Duché de Touraine.

VI. Le Duc de Touraine peut révoquer discrétionnairement le statut d’une Compagnie Franche.

VII. Une Compagnie Franche peut se libérer de ses prérogatives & devoirs à l’égard du Duché de Touraine en abandonnant son statut de Compagnie Franche.

VIII. Une Compagnie Franche dans l'incapacité de fournir un meneur ou une assemblée de meneurs répondant aux critères imposés par les présentes coutumes voit son statut révoqué de façon immédiate & jusqu'à ce qu'elle soit à même de régulariser sa chaîne de commandement.

IX. Les Compagnies Franches sont autorisées à recruter des membres sur le territoire de Touraine & à les lever en corps d'armée. Ces membres sont autorisés à porter les armes en Touraine.

X. Les membres des Compagnies Franches sont autorisés à user de la force dans le dessein de défendre leur Duché & à conserver le butin issu de leur victoire en tant que rémunération pour leur service. Le partage des richesses ainsi amassées est à la discrétion du meneur ou de l'assemblée de meneurs de la Compagnie Franche. Dans le cas de guerre, le Duché de Touraine se réserve le droit de ponctionner une partie inférieure ou égale à la moitié de ces butins dans les intérêts du Duché. Un refus de céder ces prises de guerre au Duché de Touraine est un crime assimilé à un acte de Haute Trahison.

XI. Les Compagnies Franches auxquelles sont assignées une ou plusieurs Lettres de Marque sont considérées, pour un délai & dans le cadre d'une campagne définis dans ladite Lettre de Marque issue du Duc de Touraine & validée de son Sceau, comme compagnies incluses dans le contingent militaire régulier & officiel de l'Armée de Touraine. L’abandon du statut de Compagnie Franche est alors impossible.

XII. Le meneur d’une Compagnie Franche est responsable de sa Compagnie devant la justice. Les Compagnies Franches étant indépendantes des forces armées du Duché de Touraine, ledit Duché ne saurait être tenu pour responsable des agissements de ladite Compagnie, fors ceux prévus dans une Lettre de Marque assignée à ladite Compagnie Franche.
Petitfrerekoala
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Coutumier ACTUELLEMENT en vigueur - Depuis le 21/03/1460 Empty Re: Coutumier ACTUELLEMENT en vigueur - Depuis le 21/03/1460

Message  Nessty Mer 16 Avr 2014 - 10:11




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Nessty
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